14. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre ou au procureur général s’il n’est signé par lui ou par le sous-ministre ou sous-procureur général, ou par un autre fonctionnaire dûment autorisé par le ministre ou procureur général.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 13; 1978, c. 18, a. 7.